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Aujourd’hui, de nombreux accidents de trottinettes électriques ont lieu et la question de la réglementation applicable se pose et notamment s’il s’agit de véhicules terrestres à moteur soumis à une obligation d’assurance.

L’article L110-1 al1 du Code de la Route énonce que « le terme « véhicule à moteur » désigne tout véhicule terrestre pourvu d’un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à l’exception des véhicules qui se déplacent sur rails »

La Cour de cassation retient une conception plus large, qualifiant une tondeuse autoportée (Cass., civ. 2e, 24 juin 2004, n°02-20208) et une « mini-moto » (Cass., civ. 2e, 22 oct. 2015, n°14-13994) de véhicule terrestre à moteur. En est-il de même pour les trottinettes électriques ?

Le Ministère des transports reconnaît qu’en France « les engins de déplacements personnels n’appartiennent à aucune catégorie de véhicules définies par le code de la route et leur circulation dans l’espace public n’est actuellement pas réglementée »

La jurisprudence, quant à elle, est hésitante quant à la qualification de la trottinette électrique mais il semble que si la trottinette peut dépasser les 6km/h elle peut être qualifiée de VTM (CA Aix-en-Provence, 23 nov.2017, n°16/19514).

De ce fait, si l’on retient la qualification de VTM, se pose alors la question de l’obligation d’assurance. Malgré l’absence d’une réglementation claire en la matière, la fédération française de l’assurance (FFA) a récemment pris position en indiquant que « les engins de déplacement personnel (EDP) motorisés sont soumis à la même obligation d’assurance de responsabilité civile que les véhicules motorisés tels que les motos ou les voitures »
Source – ffa-addurance.fr

En outre, dans son communiqué du 13 janvier 2021 le fonds de garantie (FGAO) énonce que « les trottinettes électriques sont considérées comme des véhicules terrestres à moteur et qu’elles sont donc soumises à l’obligation d’assurance relative à la responsabilité civile automobile » au sens de l’article L211-1 code des assurances.
Source – fondsdegarantie.fr

Ainsi, toute personne conduisant une trottinette électrique doit bénéficier d’une couverture de ses risques qui, a priori, revêt le même caractère que celle des autres véhicules terrestres à moteur. Toutefois, cette assurance peut parfois être spécifique ou proposée dans le cadre d’une extension d’une garantie multirisque habitation.

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